Réglementation voyageurs

TRANSPORT

L'ORDRE DE MISSION
A la suite des barrages routiers de juillet 1992, l'Administration a institué un nouveau document de contrôle,  « l'ordre de mission » (Arr. min. 6 janv. 1993, JO 15 janvier). 
L'ordre de mission doit être établi par l'employeur et remis à tout chauffeur salarié du secteur des transports publics affecté à la conduite d'un véhicule de plus de 3,5 t. Ce document doit se trouver à bord du véhicule pendant tout le voyage


 
LE TEXTE
Arrêté du 6 janvier 1993 portant création d'un document valant ordre de mission devant se trouver à bord des véhicules de transport routier public de personnes
Art. 1er. - Tout conducteur salarié du transport routier public de personnes assujetti au respect du règlement (C.E.E.) no 3820-85 doit se voir remettre par l'employeur un ordre de mission nominatif écrit qui devra se trouver à bord du véhicule pendant tout le voyage.
La forme de ce document est libre, sous réserve qu'y figurent les mentions prévues à l'article 3 ci-dessous.
L'ordre de mission ou le document admis à en tenir lieu en vertu du présent arrêté doit être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers de personnes.
Sont exemptés les transports de voyageurs effectuant des services réguliers sur des lignes inscrites au plan départemental ou régional de transport et les services privés à caractère permanent.


Art. 2. -

Art. 3. - Dans le cas des transports de voyageurs, cet ordre de mission doit préciser: - les horaires et lieux prévus de début de mission; - les lieux et horaires prévus de prise en charge initiale et de dépose terminale des voyageurs; - l'indication sommaire des itinéraires; - les heures et lieux de fin de mission prévus; - les indications relatives à la prise d'ordre en cours de mission, éventuellement; - la mention de la nature des services et éventuellement des prestations autres que la conduite à effectuer. Pour les transports de voyageurs soumis à l'obligation d'un billet collectif, celui-ci peut tenir lieu d'ordre de mission à la condition de porter les mentions indiquées ci-dessus.

Art. 4. - A l'issue du voyage, le salarié garde, s'il le souhaite, le document valant ordre de mission.

Art. 5. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er février 1993. 

Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer
Décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;
Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;
Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 212-2 et L. 212-4 ;
Vu le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;
Vu le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire ;
Vu l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ;
Vu l'accord du 18 avril 2002 sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail, et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs ;
Après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels, y compris le personnel d'encadrement, des établissements et professions qui ressortissent aux classes ci-après des nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 :

60.2 A. Transports urbains de voyageurs, uniquement pour ce qui concerne le transport scolaire ou de personnel, ainsi que les navettes ville-aéroport ;
60.2 B. Transports routiers réguliers de voyageurs ;
60.2 E. Transport de voyageurs par taxis, à l'exception de la location de voitures avec chauffeur ;
60.2 G. Autres transports routiers de voyageurs ;
63.2 A. Gestion d'infrastructures de transports terrestres, uniquement pour les gares routières de transport routier de voyageurs ;
85.1 J. Ambulances.
Les dispositions qui, dans les articles suivants, mentionnent les transports interurbains de voyageurs concernent les seuls transports ressortissant aux classes 60.2 B et 60.2 G susmentionnées.

Chapitre Ier
Dispositions communes
Article 2
I. - La durée du travail effectif définie au premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail est égale à l'amplitude de la journée de travail, définie au I de l'article 7, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa du même article sont réunis.

Les modalités selon lesquelles les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif en application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail peuvent être déterminées, pour la branche, par accord collectif de branche ou, pour l'entreprise ou l'établissement, par accord d'entreprise ou d'établissement. Les accords conclus à l'issue des négociations engagées dans le cadre du présent alinéa peuvent également déterminer les contreparties qui sont, le cas échéant, attribuées aux personnels roulants pour ces temps de coupures ou de restauration, auxquels ces salariés sont assujettis, et que ces accords ne considéreraient pas comme du temps de travail effectif.

II. - Les clauses des accords collectifs de branche étendus et des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou en application des articles L. 212-8 et L. 212-8-1, L. 212-8-2 ou L. 212-2-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et contraires aux dispositions du présent décret continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord collectif s'y substituant.

Les clauses de ces accords collectifs qui sont plus favorables aux salariés que les dispositions du présent décret ne peuvent être remises en cause en dehors des procédures de révision des dispositions conventionnelles prévues par le code du travail.
Article 3
La durée quotidienne du travail effectif considérée isolément ne peut excéder dix heures.

Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, cette durée pourra être portée à douze heures, une fois par semaine pour le personnel roulant.

Cette durée pourra être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, émettent un avis sur les dépassements à la durée quotidienne de dix heures susvisés.

Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de déroger à celles du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.
Article 4
I. - La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.

II. - Pour le personnel roulant, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos. La durée hebdomadaire de travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines.

Sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine fixée à l'article L. 212-7 du code du travail, il peut être effectué, au cours de l'une ou de l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal.

III. - La durée de présence des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives. Le temps de présence journalier de ces personnels, déterminé dans les limites fixées par l'article L. 212-1 du code du travail, ne doit pas excéder douze heures.
Article 5
La durée du travail effectif peut être, dans le cadre des dispositions des articles L. 212-6 et L. 212-7 du code du travail, prolongée au-delà des limites fixées par l'article L. 212-1 dudit code. Les heures ainsi accomplies sont des heures supplémentaires et sont rémunérées en tant que telles. Elles ouvrent droit, le cas échéant, au repos compensateur dans les conditions prévues à l'article L. 212-5-1.

Dans les cas énumérés à l'article L. 221-12 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies ne s'imputent pas sur le contingent annuel prévu à l'article L. 212-6.

Au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-huit heures, la prolongation est limitée à :

1° Huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, de sauvegarde ou de réparations en cas d'accidents survenus aux installations ou bâtiments ;

2° Six heures par semaine pour le dépannage des véhicules.

Par dérogation aux dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 3, la durée quotidienne de travail effectif pourra excéder dix ou douze heures pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci.
Article 6
L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais, est autorisée dans l'ensemble des établissements visés à l'article 1er ci-dessus, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Cet avis doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application de ces formules.

Dans le cas de travail par relais, et sans préjudice des dispositions du V de l'article 11 et de l'article 12, l'amplitude individuelle de la journée de travail telle que définie à l'article 7 du présent décret ne peut excéder dix heures.
Article 7
I. - L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

II. - Sans préjudice des dispositions du V de l'article 11 et de l'article 12 du présent décret, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant ne doit pas excéder douze heures.

III. - L'amplitude de la journée de travail ne doit pas excéder dix-huit heures dans le cas d'un équipage composé de plusieurs conducteurs.

IV. - Sans préjudice des dispositions du V de l'article 11 et de l'article 12 du présent décret, dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspecteur du travail, l'amplitude peut être prolongée jusqu'à quatorze heures sous réserve des conditions suivantes :

1° La durée quotidienne du temps passé au service de l'employeur ne doit pas excéder neuf heures ;

2° Le service doit comporter :

a) Une interruption d'au moins deux heures et demie continues ou deux interruptions d'au moins une heure et demie continue chacune, lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de douze heures et jusqu'à treize heures ;

b) Une interruption d'au moins trois heures continues ou deux interruptions d'au moins deux heures continues chacune, lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de treize heures.

Au cours de ces interruptions, le salarié n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps.

V. - En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, les dépassements d'amplitude, considérés isolément, résultant de l'application des dispositions du IV ci-dessus donnent lieu à compensation dans les conditions ci-après :

a) 75 % de la durée des dépassements entre la douzième et la treizième heure ;

b) 100 % de la durée des dépassements au-delà de la treizième heure.

VI. - Lorsque cette compensation est accordée sous forme de repos, le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis sur son bulletin de paie ou sur un relevé annexé au bulletin. Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à sept heures de repos compensateur, et dans un délai fixé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, qui ne peut excéder deux mois.
Article 8
Le personnel roulant des établissements énumérés à l'article 1er du présent décret, effectuant des transports non soumis au règlement (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985, doit bénéficier d'un repos journalier d'au moins dix heures consécutives pendant les vingt-quatre heures précédant tout moment où il exécute un travail effectif ou est à disposition.
Article 9
Sous réserve du respect des articles L. 221-1 et suivants du code du travail relatifs au repos hebdomadaire et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, l'employeur peut répartir sur l'ensemble, ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine, la durée légale du travail effectif, prévue par l'article L. 212-1 du code du travail, sans que la durée journalière du travail puisse excéder le maximum prévu audit article.

Toutefois, la répartition de cette durée du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.

Dans l'hypothèse où la répartition de la durée légale hebdomadaire de travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption. Toutefois, et sans préjudice des dispositions du III de l'article 11 du présent décret, il peut être dérogé à cette consécutivité pour le personnel roulant lorsque les nécessités de l'exploitation le justifient et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.

Pour le personnel roulant, le repos visé au paragraphe ci-dessus peut débuter à une heure quelconque de la journée.
Article 10
I. - Dans tous les établissements soumis aux dispositions du présent décret, les articles D. 212-18 à D. 212-20 et l'article D. 212-23 du code du travail sont applicables.

II. - Pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée et contrôlée au moyen du document de contrôle approprié prévu par les règlements (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 modifié et par la réglementation applicable au document de contrôle des conditions de travail des membres d'équipage des transports routiers.

L'ensemble des heures effectuées, constitutives de la durée du temps passé au service de l'employeur, par les personnels de conduite mentionnés au précédent alinéa est décompté, dans ce cadre, selon les modalités suivantes :

1° Quotidiennement, par leur enregistrement, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II ;

2° Dans le cadre de la semaine civile, par leur récapitulation hebdomadaire ;

3° Dans le cadre du mois civil, par leur récapitulation mensuelle.

Le décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel des heures de service effectuées doit distinguer, pour chaque salarié concerné, la durée du temps consacré à la conduite et la durée du temps passé au service de l'employeur autre que la conduite.

La durée du temps passé au service de l'employeur est contrôlée, dans l'établissement d'attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel prévu au présent paragraphe.

Les dispositions susvisées sont applicables au personnel sédentaire lorsqu'il effectue une activité de conduite sur une journée complète de travail.

III. - La durée du temps passé au service de l'employeur des personnels roulants effectuant des transports routiers non soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :

1° De l'horaire de service, pour les services de transports interurbains de voyageurs à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;

2° Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux effectués ; la durée du temps passé au service de l'employeur ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié concerné, d'un récapitulatif hebdomadaire et mensuel établi par l'employeur.

Les caractéristiques et les modalités d'utilisation de l'horaire de service et du livret individuel de contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

IV. - Les délégués du personnel peuvent consulter les documents prévus aux II et III du présent article 10, et le document mensuel, annexé au bulletin de paie, prévu au deuxième alinéa du VI du présent article 10.

Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre, des feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle défini par le règlement (CEE) n° 3821/85, le concernant, et des documents visés aux II et VI (deuxième alinéa) du présent article 10, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie.

L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique à celui des originaux, aux conducteurs intéressés qui en font la demande.

Les personnels roulants effectuant des transports routiers non soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 ont le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre, des feuillets du livret de contrôle les concernant et des documents visés aux III et VI (deuxième alinéa) du présent article 10, ayant servi de base à l'élaboration de leurs bulletins de paie.

L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique aux originaux, aux salariés intéressés qui en font la demande.

V. - Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux modalités ci-dessus pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du travail, pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés de la profession.

VI. - Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées et des repos compensateurs acquis par le salarié depuis le début de l'année civile.

Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé, établi pour les conducteurs qui ont effectué dans le mois considéré des services en double équipage, visés au II de l'article 11, doit mentionner l'intégralité des temps passés par ces conducteurs au service de leur employeur, avant prise en compte du coefficient de 50 % visé audit paragraphe.

Chapitre II
Dispositions particulières aux entreprises de transport routier interurbain de voyageurs
Article 11
I. - Les dispositions du présent article s'appliquent au personnel sédentaire lorsqu'il effectue une activité de conduite sur une journée complète de travail.

II. - Lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord, le temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule par des conducteurs, ou des personnels sédentaires effectuant une activité de conduite pendant une journée complète de travail, est compté comme travail effectif pour 50 % de sa durée.

III. - Lorsque le repos hebdomadaire est d'une durée de deux jours, une de ces journées peut être fractionnée en deux demi-journées. Pour les personnels roulants, le recours au fractionnement en deux demi-journées de l'une des deux journées composant un repos hebdomadaire n'est possible que si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement en définit les modalités pratiques.

IV. - En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, lorsque la réduction de la durée du travail se fait par l'attribution aux salariés de journées ou demi-journées de repos, la répartition de ces journées ou demi-journées se fait pour 50 % au choix du salarié et pour 50 % au choix de l'employeur, avec un délai de prévenance de sept jours calendaires.

V. - Sans préjudice des dispositions du IV de l'article 7, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service régulier ne doit pas excéder treize heures.

En l'absence de convention ou accord collectif étendu, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service occasionnel ne doit pas excéder quatorze heures.

Chapitre III
Dispositions particulières aux entreprises de transport sanitaire
Article 12
Sans préjudice des dispositions du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, l'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants peut être prolongée jusqu'à quinze heures dans les cas suivants :

1° Pour permettre d'accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite d'une fois par semaine en moyenne sur quatre semaines ;

2° Pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de soixante-quinze fois par année civile.

L'inspecteur du travail et le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, sont tenus informés, immédiatement, de toute prolongation d'amplitude.
Article 13
Les durées de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire sont décomptées au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des transports.

Chapitre IV
Sanctions
Article 14
Les infractions aux dispositions du présent décret constatées par les inspecteurs du travail territorialement compétents seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe.
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Article 15
Les dispositions du présent décret, qui abrogent les dispositions du décret du 26 janvier 1983 susvisé en tant qu'elles s'appliquent au personnel des entreprises énumérées à l'article 1er, entreront en vigueur à la date de publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension de l'accord du 18 avril 2002 sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs.
Article 16
Le Premier ministre, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2003.
Par le Président de la République Jacques Chirac
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon
Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer Dominique Bussereau
 






CODE DE LA ROUTE


J.O n° 250 du 26 octobre 2004 page 18064


Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer

Décret n° 2004-1138 du 25 octobre 2004 relatif à la conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et modifiant le code de la route
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 234-1, R. 234-1 et R. 311-1 ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 12 juillet 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :
Article 1
L'article R. 234-1 du code de la route est modifié comme suit :
I. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :

Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les véhicules de transport en commun ;

2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les autres catégories de véhicules. »
II. - Au III, les mots : « cette infraction » sont remplacés par les mots : « l'une des infractions mentionnées au I ».
Article 2
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Article 3
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin



Les longueurs des autocars et autobus....
Décret n° 2003-468 du 28 mai 2003 relatif à la longueur des véhicules et modifiant le code de la route
l'article R. 312-11
I. - La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :
1º Motocyclette, tricycle à moteur, quadricycle à moteur et cyclomoteur : 4 mètres ;
2º Véhicule à moteur, Toutefois, la longueur des autobus ou autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars à plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres ;

« Pour l'application du présent article, la longueur d'un autobus ou d'un autocar ou d'un autobus ou d'un autocar articulé ou d'un ensemble formé d'un autobus ou d'un autocar et de sa remorque est mesurée non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus et en incluant tout accessoire démontable tel qu'un coffre à skis. »
3º Remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;
4º Semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;
5º Véhicule articulé : 16,5 mètres ;
6º Autobus ou autocar articulé, : 18,75 mètres ;
7º Autobus articulé comportant plus d'une section articulée : 24,5 mètres ;

......
11º Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, la longueur d'un ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75 mètres .

L'article R. 312-14


La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté ne peut excéder 30 mètres.
La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un autobus en panne ou accidenté comportant plus d'une section articulée ne peut excéder 36 mètres.


LIMITATEUR DE VITESSE
Lors de la visite technique annuelle, tous les véhicules équipés d'un limiteur de vitesse doivent présenter une attestation de contrôle de ce limiteur.


Arrêté du 23 décembre 2002 modifiant l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes
NOR :  EQUS0201961A
    Le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
    Vu la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée par la directive 2001/11/CE de la Commission du 14 février 2001 ;
    Vu le code de la route, notamment ses articles R. 317-6, L. 323-1, R. 323-1 à R. 323-5 et R. 323-23 ;
    Vu l’arrêté du 14 décembre 1993 relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale de certaines catégories de véhicules à moteur à moteur ;
    Vu l’arrêté du 18 octobre 1994 relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale de certaines catégories de véhicules ;
    Vu l’arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes ;
    Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
                    Arrête :
    Art.  1er.  -  Les références au code de la route mentionnées dans l’arrêté du 2 juillet 1982 susvisé sont modifiées comme suit :
    I.  -  A l’article 3, l’expression : « article R. 54 » est remplacée par : « article R. 312-1 » ;
    II.  -  A l’article 15, l’expression : « article R. 78 » est remplacée par : « article R. 317-2 » ;
    III.  -  A l’article 62, l’expression : « article R. 106 » est remplacée par : « articles R. 321-1 à R. 321-24 » ;
    IV.  -  A l’article 86, l’expression : « l’article R. 118 » est remplacée par : « les articles R. 323-1 à R. 323-5, R. 323-23 » ;
    V.  -  A l’article 91, l’expression : « Lorsque l’accident peut être imputé à l’une des causes mentionnées à l’article R. 278 (3o) » est remplacée par : « Lorsque l’accident peut être imputé à l’une des infractions prévues aux articles R. 311-3, R. 312-2 à R. 312-8, R. 313-2 à R. 313-5, R. 313-7, R. 313-10, R. 313-13, R. 313-14, R. 313-21, R. 313-24, R. 314-1, R. 314-3, R. 314-4, R. 315-1, R. 315-2 et R. 326-1 ».
    Art.  2.  -  Le 1o de l’article 87 de l’arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est remplacé par :
    « 1o  Au cours des contrôles autres que les contrôles initiaux, l’expert vérifie le bon état de marche et l’état satisfaisant d’entretien des organes énumérés à l’annexe II de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle que modifiée par la directive 2001/11/CE de la Commission du 14 février 2001.
    Les vérifications sont effectuées depuis le sol ou l’habitacle du véhicule, sans démontage, sur le véhicule en configuration routière. Elles comprennent un examen visuel ou auditif des organes à contrôler, l’exécution des essais de freinage et de ceux liés au contrôle des émissions d’échappement.
    En cas d’impossibilité, soit de vérification totale ou partielle, soit de réalisation d’un essai pour des raisons autres que celles liées à la conception du véhicule, il en est fait mention dans les conditions prévues à l’article 4 du présent arrêté.
    A compter du 1er mars 2003, les véhicules visés par l’article R. 317-6 du code de la route doivent être présentés à la visite technique munis d’une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d’un an et conforme au modèle figurant en annexe 8 du présent arrêté.
    Cette attestation est délivrée suite à la vérification du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule, son représentant, ou par une station spécialement agréée par le préfet pour le contrôle du chronotachygraphe.


    La liste des représentants des constructeurs autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est communiquée au ministère en charge des transports. Une copie de cette liste est transmise sur un support informatique.
    Si, au cours de son inspection visuelle, l’expert constate que d’autres dispositions techniques du code de la route ne sont pas respectées, il en fait mention dans les conditions prévues à l’article 88 du présent arrêté.
    Ces visites comportent également le contrôle de la présence, de la vérification et de la date de validité de la dernière épreuve éventuelle de l’extincteur, dont la présence est prévue par l’article 64 du présent arrêté, ainsi que pour les véhicules non affectés à un service urbain, le contrôle de la présence de la boîte de premier secours et celui de la présence et du fonctionnement de la lampe autonome. »
    Art.  3.  -  L’annexe du présent arrêté est ajoutée en annexe 8 de l’arrêté du 2 juillet 1982 susvisé.
    Art.  4.  -  La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 23 décembre 2002.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I.  Massin
A N N E X E    8
ATTESTATION DE VÉRIFICATION DU SYSTÈME
DE LIMITATION DE VITESSE D’UN VÉHICULE
Echéance de validité de la présente attestation (1) :
    Je soussigné(e),
Station agréée par le constructeur/station agréée chronotachygraphe (2) :
  
Vérificateur :
Adresse :
  
  
atteste que le système de limitation ou le limiteur de vitesse du véhicule ci-dessous a fait l’objet d’une vérification et que son fonctionnement est conforme aux exigences réglementaires en vigueur.
Vitesse de réglage du système de limitation ou du limiteur : ... km/h.
Véhicule :
    -  marque :
    -  type :
    -  numéro de série :
  
    Fait le
    Lieu : 
Signature        

    (1) : Date attestation + 1 an.
    (2) : Rayer la mention inutile.
Article R317-6 Limitation par construction de la vitesse des véhicules.
Tout véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et tout véhicule de transport en commun d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes doivent être construits ou équipés de telle manière que sa vitesse maximale ne puisse pas dépasser respectivement 85 km/h et 100 km/h. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités techniques de cette disposition.
Je vous rappelle que le "bidouillage" de limiteur coûte 30 000 euros + 1 an de prison au conducteur et à l'employeur.


VITESSE:


 
< 3,5 T
130
110
90
90
50
< 3,5 T
temps pluie
110
100
80
80
50
Transport de personnes
>3,5 T à 12 T
110
100
80
80
50
Transport en commun
+ de 10 T
sans ABS
90
90
90
50
Transport en commun
+ de 10 T
avec ABS
100
90
90
50

.
Route pour automobiles. Ce signal annonce le début d'une section de route autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile ssur laquelle, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 kilomètres/heure
route à caractère prioritaire

Article R413-8-1
(Décret n° 2006-1812 du 23 décembre 2006)
Toutefois, la vitesse des véhicules visés à l'article R. 413-8 qui sont destinés au transport de personnes et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, ou des ensembles de véhicules visés au même article dont le poids total autorisé en charge du véhicule tracteur est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et le poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, est limitée à :

°°°1° 110 km/h sur les autoroutes ;
°°°2° 100 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central lorsqu'elles sont à caractère prioritaire et signalées comme telles ;
°°°3° 80 km/h sur les autres routes. »
Article R413-10
(Décret n° 2006-1812 du 23 décembre 2006)
Hors agglomération, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h :

1° Sur les autoroutes pour les véhicules dont le poids total est supérieur à 10 tonnes et possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

2° Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées par un terre-plein central pour les véhicules dont le poids est inférieur ou égal à 10 tonnes. »

CEINTURE DE SÉCURITÉ


Et voilà le texte pour la ceinture ..............
Quelles seront les responsabilités, ????
Pour les enfants la règle du trois pour deux s'appliquera t elle encore ????????
Article R412-1
(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 6 IV Journal Officiel du 28 août 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 3 I Journal Officiel du 1er avril 2003)
(Décret nº 2003-440 du 14 mai 2003 art. 1 Journal Officiel du 17 mai 2003)
(Decret nº 2003-637 du 9 juillet 2003 art. 1 Journal Officiel du 10 juillet 2003)

   I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.

   II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
   1º Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;
   2º Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;
   3º En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;
   4º Pour tout conducteur de taxi en service ;
   5º En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;
   6º En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.

   III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

   NOTA : Décret 2003-440 art. 3 : Ces dispositions sont applicables à Mayotte.
Article R412-2
(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 6 V Journal Officiel du 28 août 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 3 II Journal Officiel du 1er avril 2003)
(Décret nº 2003-440 du 14 mai 2003 art. 2 Journal Officiel du 17 mai 2003)
(Decret nº 2003-637 du 9 juillet 2003 art. 2 Journal Officiel du 10 juillet 2003)

   I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre III et dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas neuf doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.

   II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids.

   III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :
   1º Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;
   2º Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2º du II de l'article R. 412-1 ;
   3º Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun.
   IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

   NOTA : Décret 2003-440 art. 3 : Ces dispositions sont applicables à Mayotte.
Article R412-3
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 3 III Journal Officiel du 1er avril 2003)

   I. - Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants :
   1º Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules ;
   2º Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ;
   3º Lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de moins de dix ans, à condition que chacun des enfants transportés soit retenu par un système prévu au II de l'article R. 412-2.
   II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

   NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte.



 Fiche d'information du 20 août 2003
1.   Un enjeu important de sécurité routière

Dans les accidents de circulation impliquant des véhicules de transports en commun de personnes, la plupart des traumatismes corporels graves sont consécutifs à l'éjection des occupants hors du véhicule ou à leur projection à l'intérieur de ce véhicule.

Le port systématique de la ceinture de sécurité par l'ensemble des occupants des véhicules de tourisme aurait permis d'éviter le décès de 745 personnes en 2002.

Il convient de faire du bouclage de la ceinture un geste réflexe pour tous les usagers de véhicules terrestres à moteur.


2.   Une mesure juridique nouvelle d'application immédiate

Le décret n°2003-637 du 9 juillet 2003 (publié au Journal officiel du 10 juillet 2003), en modifiant les articles R.412-1 et R.412-2 du code de la route, étend l'obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants des véhicules de transport en commun de personnes, lorsque les sièges sont équipés d'une ceinture de sécurité.

Cette mesure réglementaire, d'application immédiate, vient parachever la généralisation de l'obligation du port de cet équipement de sécurité à tous les véhicules à moteur qui en sont équipés.

Cette mesure découle de l'application aux véhicules de transport en commun de personnes de la directive 2003/20/CE du parlement européen et du Conseil du 8 avril 2003 relative à l'utilisation obligatoire des dispositifs de sécurité dans les véhicules.


3.   Seuls sont concernés les véhicules équipés de ceintures de sécurité par construction

Cette nouvelle obligation ne s'applique que dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité par construction.

3.1.            Autocars concernés
Sont seuls concernés, les autocars :
-          d'un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 3,5 tonnes mis en circulation après le 1er octobre 1999,
-          d'un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes mis en circulation après le 1er octobre 2001,
-          qui ont été équipés par construction avant les échéances susvisées.

Les sièges de ces véhicules sont généralement équipés de ceintures ventrales à deux points d'attache. Ceux du conducteur et des places dites " exposées " (sièges du 1er rang et siège central de la dernière rangée) sont équipées de ceinture à trois points.

3.2.      Les autres véhicules de transport en commun de personnes ne sont pas concernés
Ne sont pas concernés :
-          les autobus : il s'agit des véhicules de transport en commun urbain, conçus essentiellement avec des places debout et  dont les places assises ne sont pas équipées de ceinture de sécurité,
-          les petits trains routiers à vocation touristique.


4.   Tous les usagers de véhicules équipés sont concernés

Cette obligation s'applique à tous les conducteurs et passagers d'un autocar, adultes et enfants, dès lors que les sièges qu'ils occupent sont équipés d'une ceinture de sécurité, y compris lorsque l'autocar est immatriculé dans un autre pays.

Les seules exceptions applicables au cas des autocars, concernent :

-          les personnes dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de la ceinture, par exemple les enfants de moins de trois ans pour les ceintures à deux points ou de moins de dix ans pour les ceintures à trois points ; dans ce dernier cas, il est néanmoins recommandé de boucler sa ceinture de telle façon que seule la partie ventrale  de celle-ci assure le maintien sur le siège,
-          les personnes munies d'un certificat médical d'exemption délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs,
-          les passagers assis sur des strapontins ou sur des sièges positionnés latéralement par rapport au sens de marche du véhicule ; en effet ces emplacements ne sont jamais équipés de ceintures de sécurité,
-          les passagers couchés ; la ceinture de sécurité incorporée au siège n'est homologuée que pour une utilisation en position assise. Lorsque le siège est converti en couchette, son utilisateur n'est pas tenu d'utiliser la ceinture de sécurité. Son utilisation est néanmoins conseillée,
-          les passagers debout ; bien évidemment, par principe un passager debout n'est pas tenu de boucler une ceinture de sécurité.
Il est important de noter que les nouvelles règles n'affectent pas les possibilités de transport de passagers, y compris enfants, debout prévues par l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes. On rappelle que la station debout n'est pas autorisée dans tous les cas :

-          la station debout est autorisée de droit pour les passagers voyageant debout dans les autobus réceptionnés avec des places debout, dans la limite du nombre de places inscrit sur la carte violette, dans le cadre des services urbains,
-          la station debout est autorisée dans certains cas, précisés aux articles 71 et 75 de l'arrêté précité, pour les autocars.

5.   Les passagers en seront informés

La directive 2003/20/CE impose l'obligation d'informer les passagers de l'obligation d'attacher sa ceinture de sécurité, selon différents modes d'information au choix, par exemple par le conducteur, des moyens audiovisuels, des panonceaux ou des pictogrammes apposés sur chaque siège.

Un arrêté, pris après concertation avec les constructeurs et les professionnels concernés, définira prochainement les modalités d'information du public à l'intérieur des véhicules.


6.   Les sanctions en cas de non-port de la ceinture de sécurité

6.1.      le conducteur
Le conducteur d'autocar qui n'attache pas sa ceinture de sécurité est passible  d'une peine d'amende d'un montant de 135euros (contravention de 4ème classe) et d'un retrait de trois points de son permis de conduire.

En cas de paiement dans les trois jours le montant de l'amende est minoré à 90euros. Si le paiement intervient après trente jours, le montant de l'amende est majoré à 375euros.
Le conducteur d'un autocar n'est pas responsable du fait qu'un passager ne soit pas attaché, y compris pour les enfants âgés de moins de treize ans. Il n'est donc pas passible de la peine d'amende.

6.2.      Le passager
Le passager d'un autocar qui n'attache pas sa ceinture de sécurité est passible  d'une peine d'amende d'un montant de 135 euros (contravention de 4ème classe). Il n'encourt aucun retrait de points de son permis de conduire.

En cas de paiement dans les trois jours le montant de l'amende est minoré à 90 euros. Si le paiement intervient après trente jours, le montant de l'amende est majoré à 375 euros.


7.   La responsabilité du transporteur et de l'organisateur

7.1.      Le transporteur
En matière de sécurité, le transporteur est redevable d'une obligation de résultat. En particulier, le transporteur est responsable du bon état du véhicule, notamment du bon fonctionnement des ceintures de sécurité.

Il doit en outre respecter les dispositions prévues par le contrat ou la convention passée avec l'organisateur ou l'autorité organisatrice de transport.

7.2.            L'organisateur d'un transport de personnes
L'organisateur d'un transport de personnes est responsable des conditions générales de sécurité du transport qu'il organise et, lorsque les personnes sont des d'enfants, de leur surveillance.

Pour ces derniers, il doit prendre les mesures de prévention nécessaires pour assurer le respect de cette obligation :
-            information et sensibilisation des enfants et des parents d'élèves, par exemple en généralisant l'institution des " règlements du transport scolaire " qui insisteront sur le port de la ceinture de sécurité,
-            présence d'accompagnateurs et surveillance, notamment, des jeunes enfants.
Certes la nouvelle obligation augmente théoriquement les risques de recherche de la responsabilité pénale ou administrative de l'organisateur de transports d'enfants dans le cas d'un accident dont les conséquences seraient aggravées par le défaut de port de la ceinture de sécurité mais il convient de souligner que :
-          les accidents corporels graves des véhicules de transports en commun de personnes restent très rares durant les phases de circulation,
-          la nouvelle règle réduira encore le nombre d'occurrences de ces accidents graves,
-          la présence d'un accompagnateur limite la responsabilité de l'organisateur.

8.   Les transports d'enfants
           
8.1.      Rappel des règles d'équivalence des sièges entre enfants et adultes selon le type de véhicule
1-        Dans les véhicules de transport en commun de personnes (toutes catégories), est appliquée une règle d'équivalence des sièges, dite des " 3 pour 2 ". L'installation de trois enfants sur deux places adultes est autorisée, lorsque la configuration des sièges le permet et uniquement pour une circulation dans un périmètre déterminé.

2-        Dans les véhicules de transport en commun d'enfants est appliquée une règle d'équivalence des sièges, dite des " sièges mixtes ". Ces véhicules comportent des banquettes qui peuvent accueillir indifféremment deux adultes ou trois enfants, sans limite de périmètre de circulation. Lorsque le véhicule est équipé de ceinture de sécurité, la banquette ne comporte que deux ceintures.
           
8.2.      Impact du décret 2003-637
            Ces deux règles ne s'appliquent plus dans les autocars équipés de ceintures de sécurité. L'arrêté du 1er août 2003 met en cohérence les dispositions correspondantes de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.
           
            La carte violette du véhicule sera modifiée par les services des DRIRE lors de la visite technique périodique du véhicule.
           
            Ces deux règles sont maintenues dans tous les autocars non équipés de ceintures de sécurité.
           
8.3.      Les systèmes spécifiques de retenue pour enfants
Il n'y a pas de changement concernant les règles relatives à l'utilisation d'un système homologué de retenue pour les enfants de moins de dix ans. De tels dispositifs ne sont pas obligatoires dans les véhicules de transport en commun de personnes.



© transports.equipement.gouv.fr

SOCIAL


Décrets, arrêtés, circulaires
Conventions collectives
Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité
Arrêté du 22 décembre 2003 portant extension d'un accord et d'un avenant à cet accord conclus dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (n° 16)
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes ;
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 1er février 1995 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 12 mai 2003, portant extension de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et aux rémunérations des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant n° 1 du 28 avril 2003 à l'accord du 18 avril 2002 susvisé modifiant les dispositions dudit accord ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 juillet 2003 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus en séances du 30 septembre et du 24 novembre 2003,
Arrêtent :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 telle que modifiée par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, les dispositions de :

- l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et aux rémunérations des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- des termes : « selon les modalités visées au troisième paragraphe de l'article 6 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 » figurant à l'article 7-1-2 (Durée) du titre II (Temps de travail, amplitude, coupures et repos hebdomadaires) dans la mesure où les dispositions du décret du 22 décembre 2003 susvisé se substituent à celles du décret du 26 janvier 1983 précité ;

- des premier et deuxième alinéas de l'article 13-2 (Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos sur tout ou partie de l'année) du titre III (Réduction et organisation du temps de travail) comme étant contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-9 du code du travail ;

- des termes : « ou annuelle ou de conventions de forfait en jours » figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article 15 (Dispositions spécifiques au personnel cadre) du titre III susmentionné comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail ;

- de l'article 23-1 (Conditions de mise en oeuvre) du titre IV (Travail à temps partiel et conducteurs en périodes scolaires) comme ne contenant pas toutes les clauses obligatoires visées à l'article L. 212-4-6 du code du travail ;

- des termes : « être titulaire d'un contrat à durée indéterminée » figurant au troisième alinéa de l'article 28-2-1 (Conditions d'un maintien de l'emploi) du titre VI (Garantie d'emploi et continuité du contrat de travail) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 4-3 (Les temps à disposition) du titre II (Temps de travail, amplitude, coupures et repos hebdomadaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.

L'article 4-4 (Cas particulier du double équipage) du titre II susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail.

L'article 5-1 (Décompte des heures supplémentaires) du titre II susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 du décret du 22 décembre 2003 susvisé, qui ne s'appliquent qu'au seul personnel roulant.

Le deuxième alinéa de l'article 5-2 (Paiement des heures supplémentaires) du titre II susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail.

L'article 7-1-2 (Durée) du titre II susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 du décret du 22 décembre 2003 susvisé.

L'article 9 (Travail de nuit) du titre II susmentionné est étendu sous réserve de son application au seul personnel roulant, conformément aux dispositions combinées des articles 224 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiée de modernisation sociale et 7 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail.

Les deuxième, cinquième et sixième alinéas de l'article 14-7 (Cas des salariés ne travaillant pas pendant toute la période de référence) du titre III (Réduction et organisation du temps de travail) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 17 (Définition) du titre IV (Travail à temps partiel et conducteurs en périodes scolaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail.

L'article 24 (Priorité de passage du temps partiel au temps complet ou du temps complet au temps partiel) du titre IV susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-9 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 25 (Conducteurs en périodes scolaires) du titre IV susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-13 du code du travail.

Le neuvième alinéa de l'article 25 susmentioné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail.

L'article 28 (Conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire) du titre VI (Garantie d'emploi et continuité du contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, dans le cas où la succession de prestataires représente un transfert d'une entité économique autonome.

Le deuxième alinéa du point B (Modalités de maintien de la rémunération) de l'article 28-2-2 (Modalités du maintien de l'emploi - poursuite du contrat de travail) du titre VI susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 121-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil.

Le deuxième alinéa de l'article 28-4 (Obligations à la charge du personnel) du titre VI susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail.

L'article 28-3-2 (Information du personnel et des représentants du personnel) du titre VI susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail.

Le barème fixant les taux horaires et salaires mensuels garantis pour 151,67 heures (en euros) de l'annexe II est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle et des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L'annexe III (Application des dispositions de l'article 14.7 « Incidence des absences ») est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail ;

- l'avenant n° 1 du 28 avril 2003 à l'accord du 18 avril 2002 susvisé modifiant les dispositions dudit accord.

Le point 2 (abattement supplémentaire de 20 %) du paragraphe H (« Il est créé un nouvel article XXXIII "Chantiers thématiques rédigé comme suit ») de l'article 1er (Objet du présent avenant) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord et de l'avenant susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accord et avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2003.

Nota. - Les textes de l'accord et de l'avenant susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/26, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 EUR.


Photos AFTRAL guide avec leurs remerciements

SYNTHESE



Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Attachés - ARTT Accord du 18 avril 2002  

Préambule 

ACCORD 

ARTT Accord du 18 avril 2002
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Le présent accord témoigne de la ferme volonté des parties signataires de participer au développement de l’emploi et à la modernisation des conditions d’exercice de la profession.
A cette fin, la réduction effective, associée à un aménagement du temps de travail adapté aux besoins des entreprises compte tenu de la spécificité de la profession doit être regardée comme un élément de réponse au développement de l’emploi à temps plein.
Les parties signataires souhaitent également préserver la compétitivité indispensable à la pérennité des emplois dans un marché ouvert à une forte concurrence européenne. Elles entendent intégrer dans leur démarche les conséquences des évolutions institutionnelles sur les activités de service public.
La réduction du temps de travail doit donc tenir compte d’une exigence de meilleure qualité de service s’accompagnant d’une amélioration des conditions de travail et d’emploi des salariés.
Par ailleurs, les partenaires sociaux considèrent que le présent accord de branche constitue une opportunité pour une optimisation des règles régissant l’organisation du travail. Cette optimisation permet un contrôle des conditions d’emploi des conducteurs de transport de voyageurs et la transparence indispensable à la sécurité et à la qualité du service.
Cette démarche globale nécessite aujourd’hui d’appliquer les nouvelles règles légales relatives à la durée du travail, à l’aménagement du temps de travail, au temps partiel, dans un souci constant de simplicité, d’homogénéité, de transparence, et de contrôle, en contribuant ainsi à l’amélioration du dialogue social au sein des entreprises.
Elle nécessite d’engager, dans une seconde phase, un débat approfondi sur les évolutions des métiers des personnels sédentaires de même que dans les domaines du travail scolaire, du tourisme particulièrement confronté à la concurrence extérieure, de la formation (reconnaissance des acquis professionnels) et de la sécurité. 

Le 3 août 2017
Enfin, partageant le souhait d’une amélioration des garanties sociales offertes aux salariés de la profession, les partenaires sociaux ont souhaité prolonger par de nouvelles garanties conventionnelles les dispositions légales en matière d’emploi en cas de changement d’attributaire de service.
Enfin, compte tenu des conditions particulières d’exercice de l’activité des entreprises, les parties signataires conviennent de mener auprès des autorités organisatrices les actions qui s’imposent afin de les amener, au nom de l’intérêt collectif, à mieux prendre en compte dans les appels d’offre la dimension sociale. 

TITRE Ier : Champ d’application et portée juridique de l’accord 

Champ d’application
Article 1
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
1.1. Les entreprises
Le présent accord s’applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de

la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
1.2. Les salariés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des entreprises visées à l’article

1.1.
Les dispositions spécifiques au personnel cadre sont définies à l’article 15.


Portée juridique 
Article 2
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Le présent accord ne remet pas en cause les accords d’entreprises signés avant son entrée en vigueur en ce qui concerne leurs dispositions portant, notamment, sur la mise en oeuvre de la réduction et de l’aménagement du temps de travail. 

TITRE II : Temps de travail, amplitude, coupures et repos hebdomadaire 

Définition du temps de travail effectif
Article 3
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Le temps de travail effectif des personnels concernés par le présent accord, à l’exception des conducteurs pour lesquels les dispositions particulières sont précisées à l’article 4, est défini par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 

Définition du temps de travail effectif des conducteurs 
Article 4
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Les dispositions du présent article concernent le personnel conducteur, à temps complet ou à temps partiel. Il s’applique également au personnel sédentaire lors de journées entièrement consacrées à la conduite.
En effet, les conditions particulières d’exercice du métier du personnel de conduite de transport routier de voyageurs et le respect du principe d’égalité qui anime les partenaires sociaux, obligent à préciser la définition légale du temps de travail effectif au regard des différentes catégories de temps spécifiques aux métiers de la conduite.

Le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition.
4.1. Les temps de conduite
Les temps de conduite sont les périodes consacrées à la conduite de véhicules

professionnels.
4.2. Les temps de travaux annexes
Les temps de travaux annexes comprennent, notamment, les temps de prise et de fin de

service consacrés à la mise en place du disque, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l’entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite, ainsi que, pour le conducteur-receveur, les temps consacrés à la remise de la recette.
La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés pour chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à 1 heure par semaine entière de travail.
S’agissant d’un minimum conventionnel, il ne s’applique qu’à défaut d’accord d’entreprise plus favorable.

4.3. Les temps à disposition
Les temps à disposition sont des périodes de simple présence, d’attente ou de

disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d’être définies par l’entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller soit pour être à disposition des clients.
Ces périodes doivent figurer sur le document de travail en vigueur dans l’entreprise (feuille journalière, hebdomadaire, trimestrielle, billet collectif...).
Les temps pendant lesquels le conducteur-receveur est simplement dépositaire de la recette ne sont ni des temps à disposition, ni des temps de travaux annexes (1).

4.4. Cas particulier du double équipage (2)
En cas de double équipage, le temps non consacré à la conduite par le conducteur
pendant la marche du véhicule est rémunéré pour 100 % de sa durée dont 50 % pris en compte au titre du temps de travail effectif.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l’application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-4 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er) .
(2) Article étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 212-4 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er). 




Heures supplémentaires 
Article 5
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale de travail. L’exécution d’heures supplémentaires justifiées par des contraintes de service est prise en compte par l’entreprise.
5.1. Décompte des heures supplémentaires (1)
Les heures supplémentaires sont décomptées selon le dispositif mis en oeuvre au sein de l’entreprise :
- soit à la semaine ;
- soit à la quatorzaine ;
- soit sur toute autre période dans le cadre de la modulation, dans le respect des dispositions de l’article 14.6 du présent accord.

5.2. Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à bonification (sous forme de majoration de

salaire ou de repos équivalent) ou à majoration de salaire.
Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, dans les conditions fixées par accord d’entreprise ou, à défaut, avec accord du salarié (2).
Lorsque leur paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

5.3. Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires conformément à l’article 4 bis de la CCNA 1 est

de 195 heures par année civile pour le personnel roulant. Ce contingent sera ramené à 150 heures pour le premier exercice faisant suite à l’entrée en vigueur du présent accord, puis, à compter du second exercice, à 130 heures.
Il est de 130 heures pour toutes les autres catégories de salariés.

5.4. Cas particulier de la modulation 5.4.1. Contingent d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires dans le cadre de la modulation telle que décrite dans le présent accord est de 90 heures.
5.4.2. Valorisation des heures supplémentaires au-delà du plafond de la modulation.
Les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation sont des heures supplémentaires compensées conformément aux dispositions légales en vigueur. Les heures supplémentaires déjà prises en compte au cours de la période de modulation sont déduites des heures supplémentaires décomptées en fin de période de façon à ne pas prendre en compte 2 fois la même heure supplémentaire.

(1) Article étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article 4 du décret du 22 décembre 2003 susvisé, qui ne s’appliquent qu’au seul personnel roulant (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er). 

Durées maximales du travail
 Article 6
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Les durées maximales du travail sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Amplitude et coupures 
Article 7
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Modifié par Avenant n° 1 2003-04-28 BO conventions collectives 2003-26 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Les dispositions du présent article sont applicables au seul personnel de conduite, qu’il exerce son activité à temps complet comme à temps partiel. Elles s’appliquent également au personnel sédentaire lors de journées entières consacrées à la conduite.
7.1. Amplitude
7.1.1. Définition.
L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent au suivant.
7.1.2. Durée.
Dans les activités de services réguliers :
- l’amplitude de la journée de travail dans les activités de transports en services réguliers est limitée à 13 heures ;
- dans les cas où les conditions d’exploitation le rendent nécessaire, l’amplitude de la journée de travail peut être prolongée jusqu’à 14 heures après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent et autorisation de l’inspecteur du travail accordée après vérification de l’organisation du service
selon les modalités visées au 3e paragraphe de l’article 6 du décret n° 83-40 modifié du 26 janvier 1983 (1).
Dans les activités de tourisme :
- l’amplitude de la journée de travail dans les activités de tourisme est limitée à 14 heures en simple équipage ;
- en cas de double équipage, l’amplitude maximale et le régime des repos sont déterminés par la réglementation en vigueur.

7.2. Coupures
Les temps non considérés dans les paragraphes 4.1., 4.2, 4.3 et 4.4 de l’article 4, inclus

dans l’amplitude de la journée de travail constituent des coupures qui n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif.
Ces coupures, inhérentes aux contraintes de l’exercice du métier de conducteur, sont indemnisées en fonction du lieu et selon les modalités définies ci-dessous.

7.3. Indemnisation des coupures et de l’amplitude
Les dispositions de l’article 17.2 “ Indemnisation de l’amplitude “ de la CCNA 1 sont
abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
2. Indemnisation des coupures et de l’amplitude.
2.a. Indemnisation des coupures.
Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d’embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :

- coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l’entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d’une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ;
- coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.
Sous réserve d’un accord entre l’employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu’il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l’autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l’objet d’aucune indemnisation.

2.b. Indemnisation de l’amplitude.
L’amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de 65 % de la durée du dépassement d’amplitude.
2.c. Cas particulier.
Dans le cas particulier où le salarié bénéficie d’une rémunération effective fixée sur la base d’un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures et, sous réserve d’un accord d’entreprise ou d’établissement, les sommes versées au titre de l’indemnisation de l’amplitude visées ci-dessus jusqu’à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence. Pour ce qui concerne l’indemnisation des coupures et de l’amplitude, la période de référence pour le calcul de l’imputation sur l’horaire garanti en cas d’insuffisance d’horaire est la semaine ou la quatorzaine. Une autre période de référence pour cette imputation peut être fixée par accord d’entreprise ou d’établissement.
(1) Termes exclus de l’extension (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).
NOTA :
Avenant n° 1 du 28 avril 2003 : L’indemnisation des temps définis aux 2 a et 2 b ci-dessus s’entend sans application des majorations pour heures supplémentaires. 






Définition de la vacation 
Article 8
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
La vacation est définie par une continuité de temps rémunéré au titre du temps de travail effectif ou des temps indemnisés à 100 % par l’entreprise. 

Travail de nuit
Article 9
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures peut être substituée, par accord d’entreprise, à la période ci-dessus mentionnée.
La durée de conduite continue pendant cette plage horaire ne saurait excéder 4 heures. Les heures de temps de travail effectif donnent lieu à contrepartie sous forme de repos lorsque la durée journalière continue de travail de nuit est supérieure à 1 heure, à raison de 10 % de leur durée sauf dispositions plus favorables. Elles peuvent être indemnisées, sous la forme d’une contrepartie pécuniaire, par accord d’entreprise.
(1) Article étendu sous réserve de son application au seul personnel roulant, conformément aux dispositions combinées des articles 224 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiée de modernisation sociale et 7 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d’orientation et d’incitation à la réduction du temps de travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er). 

Repos hebdomadaire 
Article 10
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Compte tenu des modalités particulières d’organisation de la durée du travail issues de l’application de la modulation (variation des rythmes d’activité, délais de prévenance pouvant être réduits à 3 jours) et des enjeux économiques et sociaux (adaptation aux besoins des clients, création d’emplois à temps complets) la profession a souhaité accompagner cette modalité en attribuant aux salariés concernés une garantie de 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l’année. Une de ces journées peut être fractionnée en 2 demi-journées. Pour les conducteurs, l’attribution de demi-journées suppose un accord d’entreprise en définissant les modalités pratiques.
Cette garantie s’impose quel que soit le mode d’organisation de la modulation retenu dans l’entreprise.
Chaque conducteur bénéficie d’un nombre de dimanches et jours fériés non travaillés, hors 1er Mai, par an fixé à :
- 18 pour le conducteur de grand tourisme classé 150 V ;
- 25 pour les autres conducteurs, ce nombre pouvant être modifié par accord d’entreprise ou d’établissement. Lorsque le seuil de 25 est réduit à 21, la majoration de la prime conventionnelle pour chaque dimanche et jours fériés supplémentaires travaillés du fait de cette réduction est de 25 % ; en deçà du seuil de 21, pour chaque dimanche et jours fériés supplémentaires travaillés, la majoration de la prime conventionnelle est de 50 %. 

TITRE III : Réduction et organisation du temps de travail 

Préambule
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Les dispositions du présent titre “ Réduction et organisation du temps de travail “ concernent l’ensemble des salariés à temps complet ; elles peuvent être mises en oeuvre dans les entreprises dans les conditions suivantes :
- dans les entreprises ou établissements pourvus d’un délégué syndical ou d’un salarié mandaté, la mise en place du dispositif et la détermination de ses modalités de fonctionnement peuvent être adaptées par accord d’entreprise ou d’établissement conclu avec le ou les délégués syndicaux dans le cadre légal ;
- dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical ou de salarié mandaté, la mise en oeuvre de ces dispositions s’effectue dans les conditions déterminées ci-dessous après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel et, en l’absence de représentants du personnel, après information et consultation des salariés concernés.
La réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs peut être organisée selon les modalités suivantes :
- réduction hebdomadaire du temps de travail ;
- réduction du temps de travail à la quatorzaine pour les personnels de conduite ; - réduction du temps de travail sous forme de jours de repos ;

- réduction par la mise en place de dispositifs de modulation du temps de travail, compte tenu des variations de l’activité des entreprises liées aux conditions d’exercice de leur métier.
Il appartient aux entreprises d’opter pour le ou les dispositifs(s) de réduction du temps de travail le (ou les) plus adapté(s) à leur situation propre. 

Réduction hebdomadaire du temps de travail
Article 11
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
L’entreprise peut procéder à une réduction du temps de travail dans le cadre hebdomadaire ; la durée normale de travail effectif est de 35 heures.
Cette réduction peut être organisée par : - une réduction journalière de travail ;
- une répartition de la durée de travail pouvant être réduite jusqu’à 4 jours, conformément aux dispositions de l’article L. 212-2 du code du travail. 

Réduction du temps de travail à la quatorzaine pour les personnels de conduite 
Article 12
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Compte tenu des spécificités de l’activité, l’entreprise peut procéder à une réduction du temps de travail dans le cadre de la quatorzaine : la durée normale du travail effectif est de 70 heures.
Chaque quatorzaine, le salarié bénéficie d’au moins 3 jours de repos.
Cette réduction peut être organisée par :
- une réduction journalière de travail ;
- une répartition de la durée de travail pouvant être réduite jusqu’à 8 jours conformément aux dispositions de l’article L. 212-2 du code du travail. 

Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos 
Article 13
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Pour le personnel sédentaire, la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures de
travail effectif hebdomadaires peut être organisée en tout ou partie sous forme de jours ou de demi-journées de repos dits jours de réduction du temps de travail.
Pour le personnel roulant et compte tenu de la spécificité de l’activité, la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures de travail effectif hebdomadaires peut être organisée également sous forme de jours de repos dits jours de réduction du temps de travail, par journées entières.

Ces jours de repos RTT peuvent être répartis sur tout ou partie de l’année conformément aux dispositions ci-dessous.
13.1. Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos sur une période de 4 semaines
L’entreprise fixe les dates de prise de ces journées ou demi-journées de repos dans des délais permettant de concilier les impératifs d’organisation de l’entreprise et les attentes des salariés. Pour les conducteurs, l’attribution de demi-journées suppose un accord d’entreprise en définissant les modalités pratiques.
En cas de désaccord, la répartition de ceux-ci obéit aux règles suivantes, à défaut d’accord d’entreprise :
- 50 % de ces jours de repos RTT sont pris au choix du salarié sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés dès lors que la prise de ces jours est compatible avec le bon fonctionnement du service ;
- 50 % sont pris aux dates fixées par l’employeur en respectant un délai de prévenance identique.
Toute modification de ce calendrier doit être notifiée en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Les institutions représentatives du personnel sont informées des cas de désaccord.

13.2. Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos sur tout ou partie de l’année
La répartition des jours de repos RTT sur la période retenue est définie suivant un calendrier établi par l’employeur avec le consentement du salarié (1).
En cas de désaccord, la répartition de ceux-ci obéit aux règles définies à l’article 13.1
(1). Les jours de repos RTT devront être pris avant la fin de la période de référence.
(1) Alinéa exclu de l’extension (arrêté du 22 décembr 2003, art. 1er). 

Modulation de la durée du travail 
Article 14
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
14.1. Données économiques et sociales
Afin de tenir compte des variations d’activité inhérentes à la profession (saisonnalité,

adaptations à la demande...) variations plus ou moins fortes selon les périodes de l’année, l’entreprise peut mettre en oeuvre un dispositif de modulation du temps de travail sur tout ou partie de l’année permettant, en respectant les conditions de vie des salariés, d’adapter l’activité des entreprises à ces variations.
14.2. Durée du travail dans le cadre de la modulation
Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne du travail, quelle que soit la période retenue de modulation, la durée annuelle contractuelle du travail ne doit pas excéder 1 600 heures de temps de travail effectif.

14.3. Variations hebdomadaires de la modulation
L’entreprise devra établir sur la période de modulation un calendrier prévisionnel qui définira les limites de modulation :
- des périodes dites “basses” où toute semaine intégralement travaillée doit être
programmée pour au moins 22 heures. En cas de semaine incomplète, la garantie de 22 heures est proratisée.
- des périodes dites “hautes” où le plafond de la durée hebdomadaire de la modulation est de 42 heures.
Les parties signataires précisent qu’il s’agit d’un cadre conventionnel que les entreprises peuvent adapter compte tenu de leurs contraintes spécifiques.

14.4. Spécificités de décompte dans la profession
La période de référence du décompte de la durée du travail est la semaine.

Toutefois, l’entreprise peut adapter, par accord d’entreprise, le dispositif de modulation aux règles spécifiques de décompte de la durée hebdomadaire pratiquées par la profession et telles que définies par l’article 4, paragraphe 2 du décret n° 83-40 modifié, du 26 janvier 1983.
En conséquence, l’accord d’entreprise peut opter pour une référence à la semaine ou à la quatorzaine.
14.5. Lissage de la rémunération
Le salaire mensuel garanti peut être lissé indépendamment de la durée du travail

effectivement accomplie au cours du mois de référence.
14.6. Programmation de la modulation

En fonction du rythme de chaque entreprise, l’employeur fixe, après avis des institutions représentatives du personnel, le calendrier prévisionnel de la modulation sur une période limitée à 12 mois en cas d’accord d’entreprise ou, à défaut d’accord d’entreprise, sur une ou plusieurs périodes ne pouvant dépasser chacune 13 semaines.
Le programme indicatif de la modulation est communiqué au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période.
En cas de modification du programme, compte tenu des contraintes liées à l’exécution du service public ou aux aléas de l’activité occasionnelle, le délai de prévenance des salariés concernés peut être réduit jusqu’à un minimum de 24 heures, sous réserve du versement d’une prime égale à l’indemnité spéciale visée dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers.
Si, en raison d’une baisse d’activité, l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de respecter le calendrier de programmation, le recours au chômage partiel peut être déclenché selon les modalités de droit commun.

14.7. Cas des salariés ne travaillant pas pendant toute la période de référence Sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur de l’entreprise.
En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation au prorata de la période de travail effectuée au sein de l’entreprise (1).
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.
De même, en cas de rupture du contrat de travail, la rémunération du salarié est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées (1).
Ainsi, et sauf en cas de licenciement pour motif économique, la rémunération déjà versée ne correspondant pas à du temps de travail effectué est prélevée sur le solde de tout compte (1).
Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail sont indemnisées avec toutes les bonifications et majorations applicables aux heures supplémentaires. L’incidence des absences sera valorisée dans un document annexe.

14.8. Dispositions applicables aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire
En cas de remplacement de salariés absents, les salariés recrutés dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire, s’inscrivent dans
l’organisation du travail du salarié remplacé.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 145-2 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er). 

Dispositions spécifiques au personnel cadre 
Article 15
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
L’ensemble des catégories de personnel doit pouvoir bénéficier d’une amélioration de ses conditions de travail.
En conséquence, les parties signataires entendent faire bénéficier le personnel d’encadrement de la réduction du temps de travail tout en prenant en compte les contraintes inhérentes à certaines fonctions dont l’exercice est indépendant d’un horaire imposé et contrôlé par l’employeur :

- les cadres dirigeants sont exclus de la réduction du temps de travail et bénéficient d’une convention de forfait sans référence horaire ;
- les cadres dirigeants sont ceux qui disposent d’un pouvoir décisionnel et qui assument une large responsabilité de gestion dans la mesure où ils définissent la politique et les objectifs de l’entreprise tout en bénéficiant des niveaux les plus élevés de rémunération pratiqués par l’entreprise ;

- les cadres “intégrés” à un service c’est-à-dire participant à l’encadrement des salariés soumis à un horaire collectif bénéficient des mêmes modalités de réduction du temps de travail que les autres salariés ;
- les cadres autonomes dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et pour lesquels les parties au contrat de travail ou les partenaires sociaux pourront convenir de conventions de forfait horaire sur une base hebdomadaire, mensuelle
ou annuelle, ou de conventions de forfait en jours (1).
Pour ces catégories de personnels, les modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail sont définies au niveau de l’entreprise.
(1) Termes exclus de l’extension (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er). 

Aides à la réduction du temps de travail 
Article 16
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 19 janvier 2000, les entreprises qui :
- par accord d’entreprise (y compris dans le cadre du mandatement), ou,
- par accès direct dans le cas des entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégués syndicaux, fixent la durée collective du travail à 35 heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur l’année au plus et s’engagent à préserver ou à créer des emplois, peuvent bénéficier de l’allégement de charges prévu à l’article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale. 

TITRE IV : Travail à temps partiel et conducteurs en périodes scolaires 

Préambule
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Les parties signataires sont soucieuses de construire, en commun, relayées par les personnels des entreprises de la profession, un nouveau mode de fonctionnement organisationnel davantage tourné vers le client.
Cette démarche vers une véritable culture de service, qui est la seule réponse à la forte concurrence des autres modes de transport et à l’exigence de qualité de la clientèle, implique davantage d’innovation dans le fonctionnement des entreprises.
Cette voie ne doit cependant pas faire oublier les indispensables contreparties pour le personnel, contreparties qui doivent s’inscrire dans des registres fondamentaux tels quel le choix du développement du travail salarié à temps plein et l’égalité des droits qui participent au respect et à la reconnaissance du professionnalisme de chacun.
Les parties signataires sont parfaitement conscientes de la forte évolution du contrat de travail à temps partiel au sein de la profession et souhaitent aujourd’hui encadrer cette forme de travail afin d’améliorer le conditions de travail et d’emploi des salariés.
Elles souhaitent que le présent accord participe à l’émergence de choix stratégiques permettant de :
- favoriser le développement de l’emploi salarié en privilégiant systématiquement le temps complet ; à ce titre, les conducteurs à temps partiel dont, à compter du 1er septembre 2004, le volume d’heures en temps de travail effectif aura atteint au moins 90 % de la durée du temps de travail effectif (soit 1 440 heures annuelles sur la base des dispositions législatives en vigueur à la date de signature du présent avenant) d’un conducteur à temps complet sont, sauf refus écrit du conducteur, requalifiés conducteurs à temps complet ;
- favoriser le passage du temps partiel au temps complet ;
- définir les règles de recours au temps partiel lorsque celui-ci s’avère indispensable ;
- prendre en compte les demandes de temps choisi en favorisant le passage du temps complet au temps partiel ;
- prendre en compte la spécificité de l’activité en période scolaire. 

Définition 
Article 17
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Conformément aux dispositions législatives en vigueur (article L. 212.4.2. du code du travail), tout salarié dont l’horaire de travail contractuel est inférieur à l’horaire collectif fixé dans l’entreprise, est considéré à temps partiel.
Toutefois, dans l’esprit du présent accord, les parties signataires conviennent qu’il n’y aura pas, sauf demande écrite du salarié, de conducteur considéré à temps partiel et ayant un horaire de travail inférieur à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail. Toutefois, dans l’esprit du présent accord, les parties signataires conviennent qu’il n’y aura pas, sauf demande écrite du salarié, de conducteur considéré à temps partiel et ayant un horaire de travail inférieur à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail. Les dispositions du présent paragraphe ne sauraient être considérées comme un dispositif de modulation d’application directe. 

Egalité des droits 
Article 18
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet conformément aux dispositions légales. 

Contrat de travail 
Article 19
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Le contrat de travail à temps partiel doit être obligatoirement écrit (article L. 212-4-3 du
code du travail). Il doit comporter notamment les mentions relatives à la durée du travail et à la répartition des horaires ainsi que les éventuelles modalités de modification de ces derniers. 

Périodes d’interruption au cours d’une même journée 
Article 20
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Compte tenu de la nature de l’activité, notamment du personnel roulant, et afin de définir une meilleure adaptation à la variation de la charge de travail, les parties signataires conviennent que les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter, au cours d’une même journée, au maximum 3 vacations séparées chacune d’une interruption d’activité qui peut être supérieure à 2 heures.
En contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficient d’une garantie de rémunération correspondant à un temps de travail effectif de :
- 2 heures en cas de service à 1 vacation ;
- 3 heures en cas de service à 2 vacations ;
- 4 h 30 en cas de service à 3 vacations. 

Heures complémentaires
Article 21
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
L’employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires sous réserve que cette possibilité soit expressément stipulée par le contrat de travail.
Les heures complémentaires sont limitées à 1/3 en plus de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.
Toute heure complémentaire effectuée au-delà de 10 % de la durée du travail prévue dans le contrat de travail, et dans la limite de 1/3, est rémunérée au taux horaire majoré de 25 %.
En cas de recours à des heures complémentaires, l’employeur doit informer le salarié en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. 

Modification de la répartition des horaires 
Article 22
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
L’employeur peut prévoir dans le contrat de travail une clause précisant dans quelle mesure l’horaire de travail du salarié peut varier, mais également les cas dans lesquels il entend utiliser cette possibilité de modification.
Pour modifier la répartition des horaires, l’employeur doit respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, sous réserve d’attribuer au salarié concerné une contrepartie correspondant à une majoration de 10 % au titre des heures de travail de la journée concernée, prioritairement en argent ou, le cas échéant, en temps. 

Temps partiel modulé 
Article 23
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Le temps partiel modulé s’inscrit dans les mêmes ambitions affichées par les parties signataires en préambule du présent titre.
En effet, le temps partiel modulé permet de lutter contre la précarité de certains contrats en optimisant l’emploi à durée indéterminée et aide l’entreprise à faire face aux variations de l’activité en limitant le recours aux contrats de travail à durée déterminée et de travail temporaire.
Le temps partiel modulé peut s’appliquer à tous les salariés concernés par la variation de la charge du travail. A défaut d’accord d’entreprise définissant d’autres stipulations, il est applicable dans les conditions qui suivent.
23.1. Conditions de mise en oeuvre (1)
L’employeur peut faire varier sur tout ou partie de l’année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail à temps partiel.
Les modalités de décompte du temps de travail sont fixées aux articles 4 et 7.2 du présent accord.
Le nombre et la durée des coupures ainsi que la durée journalière minimale sont fixés à l’article 20 du présent accord.
La limite hebdomadaire ou mensuelle du temps partiel modulé est fixée en fonction de la durée déterminée au contrat de travail et peut être minorée ou majorée du tiers de cette durée, sans pouvoir atteindre l’horaire d’un temps complet.
Les horaires de travail effectif sont communiqués par affichage au plus tard le dernier jour ouvré précédant la semaine concernée. Ils peuvent être modifiés moyennant un délai de
prévenance de 3 jours.
23.2. Lissage de la rémunération
Le salaire mensuel garanti peut être lissé indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence.
En cas d’absences rémunérées, les jours d’absence sont indemnisés sur la base du salaire moyen mensuel.


(1) Article exclu de l’extension (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er). 

Priorité de passage du temps partiel au temps complet ou du temps complet au temps partiel
Article 24
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Cette priorité est considérée par les parties signataires comme un outil indispensable pour lutter contre la précarité et favoriser le temps choisi.
Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité en informent leur employeur par écrit soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.

L’employeur doit informer par écrit les salariés qui en ont fait la demande de la disponibilité du poste à pourvoir. Le salarié dispose d’un délai de 7 jours francs pour répondre à son employeur. Les institutions représentatives du personnel sont destinataires de ces informations.
Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartient à l’employeur de leur communiquer les critères objectifs qu’il a pris en considération lors de son choix, le niveau de compétence du salarié demeurant le critère essentiel.

(1) Article étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 212-4-9 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er). 

Conducteurs en périodes scolaires 
Article 25
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Compte tenu de la part prépondérante prise par le transport scolaire dans l’ensemble des activités régulières assurées par les entreprises de transport de voyageurs, il convient d’adapter, pour les conducteurs embauchés pour travailler les jours d’ouverture des établissements scolaires, des garanties et modalités spécifiques en application de l’article 14 de la loi du 19 janvier 2000 dite Aubry II.
Les conducteurs concernés par ces dispositions sont dénommés ci-dessous “ conducteurs scolaires “.
Ces conducteurs bénéficient d’un contrat de travail écrit mentionnant notamment (1) :
- leur qualification ;

- les éléments de rémunération ;
- la durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire qui ne peut être inférieure à 550 heures pour 1 année pleine comptant au moins 180 jours de travail ;
- le volume d’heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ;
- la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées.
Toute modification des jours scolaires ou de l’horaire type des services effectués est communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrables, sous réserve que l’entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai. Par ailleurs, les conducteurs scolaires bénéficient de la garantie de travail journalière liée au nombre de vacations prévues à l’article 20 ci-dessus ainsi que des dispositions de l’article 7.3 relatives à l’indemnisation des coupures et de l’amplitude.
Les conducteurs scolaires bénéficient d’une indemnisation au titre de chaque jour férié non travaillé au cours des périodes d’activité scolaire déterminées par le calendrier scolaire. L’indemnité due est celle qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé, calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel.
Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d’activité scolaire. Ils font l’objet d’une indemnisation réglée conformément aux dispositions légales en fin de période d’activité scolaire, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire.
Le complément de salaire dû en cas de maladie ou accident est attribué dans les conditions prévues à l’article 10 ter de l’annexe I à la convention collective nationale, étant précisé que :
- le décompte du délai de carence se fait pendant les périodes de travail ;
- les durées d’indemnisation prévues par l’article visé ci-dessus en fonction de la nature de l’arrêt de travail et de l’ancienneté, sont décomptées en jours calendaires ;
- le complément de rémunération n’est dû que pour les périodes devant être travaillées. La période d’essai est fixée à 1 mois calendaire. La durée du délai-congé, en cas de rupture du contrat de travail, qu’il s’agisse d’un licenciement ou d’une démission, est décomptée en jours calendaires, que cette période compte des jours travaillés ou non.
La formation professionnelle des conducteurs scolaires peut être dispensée pendant les périodes non travaillées ; ces périodes donnent lieu à la rémunération qu’aurait normalement perçue le salarié s’il avait travaillé. Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les personnels concernés au cours de cette formation, un contingent minimal de 4 heures sera consacré chaque année notamment au rappel des règles de sécurité (aussi bien sur la route que lors de la montée ou de la descente des élèves transportés) (2).
Cette formation est réputée être effectuée l’année au cours de laquelle les formations obligatoires initiale et continue de sécurité sont programmées. En dehors des périodes d’activités scolaires, les fonctions de conducteur scolaire sont par nature suspendues. Ces conducteurs sont, s’ils le désirent, prioritaires pour occuper pendant ces périodes des emplois distincts de leur activité principale ; dans cette hypothèse les conducteurs concernés bénéficient du coefficient de l’emploi distinct qu’ils sont amenés à occuper. En tout état de cause, le cumul de ces différentes activités doit leur garantir 5 semaines de congés payés annuels non travaillées.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 212-4-13 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 932-2 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er). 

TITRE V : Rémunération 

Taux horaire et 13e mois pour les personnels des annexes I à III de la convention collective
Article 26
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Dans les entreprises de transport routier de voyageurs, il est garanti à tous les salariés visés par le présent article un taux horaire conventionnel. Celui-ci inclut les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.
Par ailleurs, il est créé, pour les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel.
Ce 13e mois est calculé pro rata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d’une année civile complète de travail effectif, tel qu’il est défini par les dispositions légales.
Il s’entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d’une activité à temps complet et pro rata temporis dans les autres cas. Le taux horaire pris en compte est celui du mois de novembre de l’année considérée.
Toutes les primes à caractère annuel, y compris les 4/30, versées dans les entreprises à la date d’entrée en application de l’accord, s’imputent sur ce 13e mois.
Il est institué de la manière suivante :
- moitié au 31 décembre pour la 1re année civile suivant l’entrée en vigueur de l’accord ; - totalité au 31 décembre de l’année suivante.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions du présent article se substitueront à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la convention collective nationale annexe I. Les majorations des minima conventionnels en fonction de l’ancienneté, fixées par l’article 13 de la convention collective nationale, annexe I, restent en vigueur.
Les taux horaires et salaires mensuels garantis des personnels de la convention collective nationale, annexe I, figurent en annexe du présent accord. 

Garantie de rémunération 
Article 27
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
En dehors des cas de modification de services liés à la passation de marché ou à l’évolution des cahiers des charges, il est institué, pour chaque conducteur, au titre des 4 premières périodes de 12 mois faisant suite à la mise en oeuvre de l’accord, une garantie de rémunération liée, notamment, au passage de l’ancienne indemnisation des amplitudes au nouveau dispositif d’indemnisation.
Cette garantie joue de la manière suivante :
- est pris en compte l’ensemble des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant l’entrée en vigueur de l’accord, y compris notamment le 13e mois, l’indemnité des 4/30, les indemnités d’amplitude et de dépassement d’amplitude, hors heures supplémentaires, hors primes liées à des conditions particulières de travail (dimanches, jours fériés...) ou à des performances individuelles ou collectives (non-accident, intéressement...) et hors remboursement de frais ;
- ce montant est comparé à l’issue de chacune des périodes de garantie de 12 mois, visées à l’alinéa 1 du présent article, aux salaires perçus dans le cadre du nouveau dispositif, les mêmes éléments complémentaires étant exclus.
Il est effectué une compensation des éventuelles différences constatées en valeur absolue.
Tout au long de la période, les entreprises suivent l’évolution de cette garantie dont les modalités peuvent faire l’objet d’un accord d’entreprise ou d’établissement. L’accord d’entreprise ou d’établissement peut définir des modalités de compensation périodiques au titre de la garantie annuelle dont la régularisation se réalisera au plus tard à la fin de chaque période de 12 mois.
Dans l’hypothèse où un écart significatif du montant de la rémunération résulterait des nouvelles règles applicables en matière d’indemnisation des amplitudes, il est recommandé aux entreprises de procéder au versement d’acomptes à valoir sur la somme due au titre de la garantie de rémunération.
En tout état de cause, il appartient aux entreprises d’être vigilantes sur le dispositif légal de garantie mensuelle de rémunération (GMR) au regard de la date de réduction du temps de travail à 35 heures. 


TITRE VI : Garantie d’emploi et continuité du contrat de travail 

Conditions de la garantie d’emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire
Article 28 (abrogé)
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Abrogé par Aménagement, organisation et réduction du temps... - art. 1 (VNE)

TITRE VII : Dispositions diverses 

Modalités de décompte du temps de travail effectif et information des salariés
Article 29
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Dans un souci de transparence et de contrôle de la durée du travail du personnel des entreprises de transport de voyageurs, l’entreprise mettra en place un système de suivi du temps de travail effectif, informatique ou manuel, garantissant au salarié la réalité des horaires effectués.
Le décompte des heures de travail effectuées par le salarié devra être assuré par un système d’enregistrement informatique ou manuel fiable et infalsifiable.
Le salarié devra être informé, mensuellement, de la situation de son compteur “ durée du travail “ au moyen d’un document annexé à son bulletin de paie.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l’article 10 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, pour les personnels roulants, ce document devra également faire apparaître, au moins, les décomptes journaliers du temps de travail effectif, de l’amplitude et des coupures, conformément au modèle annexé.
Par ailleurs, un décompte particulier est remis au salarié afin de permettre le contrôle effectif de l’obtention des 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l’année visée à l’article 10. 

Durée du délai-congé de démission des conducteurs 
Article 30
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Compte tenu des contraintes particulières applicables aux entreprises de transport routier de voyageurs en matière d’embauche des conducteurs, la durée du délai-congé en cas de démission de cette catégorie de personnels est fixée à 2 semaines. 

Commission de suivi de l’accord 
Article 31
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Modifié par Avenant n° 1 2003-04-28 BO conventions collectives 2003-26 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Les accords d’entreprise ou d’établissement relatifs à la réduction du temps de travail doivent prévoir la mise en place d’une commission de suivi de leurs dispositions qui se réunit au moins 2 fois par an.
Il est, par ailleurs, institué une commission nationale paritaire de suivi de l’accord,
composée des parties signataires ou non à celui-ci, ayant compétence pour connaître des difficultés relatives à l’interprétation de ses dispositions dans les entreprises en faisant une application directe.
Au moins 1 fois par an, cette commission nationale paritaire examine les conditions d’application de l’article 28 du présent accord pour l’ensemble des entreprises de la branche.

Au cours des 2 premières années suivant l’entrée en vigueur de l’accord, cette commission se réunira 4 fois par an. 

Mise en oeuvre de l’accord dans les entreprises 
Article 32
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Modifié par Avenant n° 1 2003-04-28 BO conventions collectives 2003-26 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Les entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical peuvent recourir au mandatement syndical - dans les conditions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur - afin de mettre en oeuvre les dispositions du présent accord qui prévoient la conclusion d’un accord d’entreprise ou d’établissement.
Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne remettent pas en cause les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l’accord pour lesquelles il n’est pas prévu d’accord d’entreprise ou d’établissement. 

Entrée en vigueur de l’accord 
Article 33
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Modifié par Avenant n° 1 2003-04-28 BO conventions collectives 2003-26 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Les dispositions du présent accord modifient profondément les conditions de rémunération et de décompte des temps dans la profession, et supposent des modifications réglementaires, ainsi qu’un financement public adapté.
Son entrée en vigueur suppose donc un examen, dans chaque entreprise, de la situation des salariés au regard de ces nouvelles règles, afin d’éviter tout déséquilibre lié au cumul de situations parallèles ou similaires.
Sur le plan financier, les parties sont convenues de subordonner l’entrée en vigueur de l’accord à un constat, par les parties signataires ou y adhérentes, se réunissant dans le cadre de la commission nationale d’interprétation et de conciliation, de l’institution d’un
financement suffisant, comme prévu ci-dessus. Ce constat devra être ratifié par l’ensemble des parties signataires du présent accord ou adhérentes à celui-ci.
Ces éléments réunis, les parties conviennent que l’accord entrera en vigueur, sous réserve des modifications réglementaires à son arrêté d’extension, à la rentrée scolaire suivant la demande d’extension. L’intégralité des dispositions de l’accord devra avoir été mise en oeuvre dans les entreprises au plus tard le 1er septembre 2004.
Par exception à ce qui précède, les dispositions des articles 4.7.2, alinéa 1 et 28, sont d’application immédiate et ne deviendraient caduques que dans le cas où les conditions ci-dessus ne seraient pas réunies. De la même façon, les dispositions de l’article 25 sont d’application immédiate ; il leur est attribué a minima le coefficient 135 V, dans l’attente des conclusions du chantier thématique relatif aux métiers scolaires.
Les barèmes de rémunérations, annexés au présent accord, sont applicables à compter du 1er juillet 2002, dans les conditions qu’ils fixent.
Les négociations visées au 7e paragraphe du préambule du présent accord s’ouvriront dans un délai de 3 mois, à compter de son entrée en vigueur.
Ancien article 32.
NOTA : Ancien article 32.

Chantiers thématiques 
Article 34
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Créé par Avenant n° 1 2003-04-28 BO conventions collectives 2003-26 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Les négociations s’ouvriront, selon un calendrier à définir, sur les différents chantiers thématiques suivants :
1. Approche des métiers. Les partenaires sociaux conviennent d’engager un débat approfondi sur les métiers ci-dessus :

- tourisme ;
- scolaires ;
- ligne et périurbain ;
- autres métiers.
Les métiers relatifs au tourisme et aux activités scolaires seront étudiés en priorité.
La réflexion menée sur les métiers scolaires doit permettre d’aboutir à une égalité de traitement (y compris pour ce qui concerne le coefficient attribué) entre les conducteurs “ CPS “ et ceux à temps partiel pour des conditions identiques d’exercice de leurs activités. Sur ce dernier point, l’objectif est de parvenir à un accord au cours du premier trimestre 2004 pour une mise en application au 1er septembre 2004.
2. Abattement supplémentaire de 20 % (1).
Les partenaires sociaux confirment la possibilité pour l’employeur d’opter pour l’abattement supplémentaire de 20 % applicable aux professions du transport routier de voyageurs visées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts. Elles conviennent d’engager une négociation sur les conditions dans lesquelles il sera procédé, dans un délai de 4 ans, à la suppression dudit abattement, sans conséquence négative sur la rémunération des salariés.
3. Partenariat avec les autorités organisatrices.
Les partenaires sociaux conviennent d’élaborer un plan d’action visant à mieux intégrer les objectifs de modernisation de la profession dans les cahiers des charges des autorités organisatrices, plus particulièrement afin de répondre aux aspirations des salariés.
(1) Point étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).
Ancien article 33.
NOTA : Ancien article 33.

Dépôt et extension 
Article 35
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Modifié par Avenant n° 1 2003-04-28 BO conventions collectives 2003-26
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Paris et, sous réserve des dispositions de l’article 32, d’une demande d’extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.
Fait à Paris, le 18 avril 2002.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Union des fédérations de transport mandatée par la fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) ;
Union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA).
Syndicat de salariés :
Fédération générale des transports et de l’équipement (FGTE) CFDT.
Ancien article 34.
NOTA : Ancien article 34. 

Décompte du temps de travail effectif et information des salariés
ANNEXE I
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
1 2 3 4
JOURNÉ E
TTE
COUPURES INDEMNISÉES
AMPLITU DE 13/14
C0 0 %
C1 25 %
C2 50 %
100 %
100 %
JOURNÉ E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sous total en heures
Total
RH 
TTE
COUPURES INDEMNISÉES
TTE dont HS
Coupures
Amplitude
C0 0 %
C1 25 %
C2 50 %
100 %
AMPLITU DE 13/14
100 %


Application des dispositions de l’article 14.7 “ Incidence des absences “ 
Article ANNEXE III
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
Sont assimilés au temps de travail effectif, les temps non travaillés tels que :
- la visite médicale d’embauche et les examens médicaux obligatoires (art. R. 241-53 du code du travail) ;
- les heures de délégation ;
- le repos compensateur obligatoire ;
- le temps de formation sur initiative de l’employeur dans le cadre du plan de formation.
En cas d’absence pour un autre motif au cours de la période de modulation, chaque jour d’absence est valorisé, en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement, conformément aux principes posés par l’accord d’entreprise ou d’établissement.
A défaut d’accord d’entreprise ou d’établissement, chaque jour d’absence est valorisé pour la durée correspondant à la valeur théorique de la durée de travail qu’aurait effectuée le salarié le jour de son absence. En cas d’impossibilité de fixer cette valeur théorique pour un salarié, chaque jour d’absence est valorisé pour une durée équivalente à 7 heures. Ces heures d’absence valorisées sont déduites de la durée d’activité initialement fixée afin d’être neutralisées au regard de la durée du temps de travail à effectuer. Elles ne sont pas prises en compte pour apprécier les droits au déclenchement des heures supplémentaires, lequel reste fixé au-delà de la durée d’activité initialement fixée pour la période de modulation.
La rémunération du salarié est calculée sur la base du salaire pour 35 heures en moyenne, celle-ci est diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées lorsque l’absence n’est pas indemnisée.


(1) Annexe étendue sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 223-4 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).




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